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Message Posté: Dim 13 Nov 2005 20:13 

Décès : les emails sont des données personnelles
A. Les courriels : élément du patrimoine du défunt ?
Les e-mails sont des données personnelles. En effet, une adresse e-mail permet d’identifier directement ou indirectement une personne physique et par conséquent la collecte et le traitement d’adresse de courriers électroniques doit respecter la Loi Informatique et Liberté de 1978.

Le compte webmail est une interface Web rendant possible l'émission, la consultation et la manipulation de courriers électroniques depuis un navigateur Web. Ici encore, le respect de la LIL s’impose.

Pourtant, cette Loi ne traite en rien du devenir des données personnelles numériques : que deviennent –elles au décès de la personne concernée ? Sont-elles transmissibles ? Sont –elles vouées à disparaître ?

Cette question ne comporte pas d’enjeux financiers, les héritiers s’attachant ici à la valeur affective des courriers.

Deux thèses s’opposent en la matière : d’une part, certains sont réticents à la transmission de ces données suite au décès (il s’agit notamment des hébergeurs) au motif que cela constituerait une atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances ; d’autre part, d’autres exigent l’application classique des règles traditionnelles de succession en s’appuyant sur l’analogie avec le devenir des courriers classiques et sur une jurisprudence américaine.

1.La position des hébergeurs : le refus de communiquer les données personnelles
Deux fondements sont susceptibles de justifier le refus de transmission des courriels à la famille du défunt :

- l’article 226-15 du Code Pénal incrimine la violation du secret des correspondances : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ». Or l’arrêt Nikon (Chambre sociale de la Cour de Cassation, 2 octobre 2001) qualifie les e-mails de correspondances privées bénéficiant du secret des correspondances. Cela interdit à toute personnes autres que le destinataire de prendre connaissance des courriels sans le consentement de ce dernier.

Pourtant, ce principe ne peut pas prospérer car à la mort du destinataire, le secret des correspondances ne présente plus aucun intérêt et ne peut plus être invoqué.

- l’article 9 du code civil concerne le droit au respect de la vie privée : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Yahoo estime que diffuser de tels messages reviendrait à violer le droit à la vie privée de la personne décédée et de ceux avec qui elle correspondait : « nous avons pris l’engagement pour toute personne souscrivant à Yahoo Mail de traiter sa correspondance électronique comme de la correspondance privée et de respecter la confidentialité des messages » a déclaré la société dans un communiqué.

Or la jurisprudence (Première chambre civile de la Cour de Cassation, 14 décembre 1999, affaire Mitterrand) considère que le droit au respect de la vie privée s’éteint avec le décès de la personne et les vivants sont les seuls titulaires de ce droit. Dans cette espèce, la famille de l’ancien président réclamait réparation de deux préjudice distincts : l’un subi par le mort du fait de la révélation de son état de santé par son médecin le Docteur Gubler et l’autre subi par la famille victime d’une atteinte à la vie privée en tant qu’héritiers du défunt. La Cour de Cassation les a donc déboutés sur le premier point.

Cet arrêt a une portée significative pour ce qui est de la transmission des e-mails à la famille du défunt : le droit à la vie privée s’éteignant au décès de la personne, la communication des messages électroniques relevant de la sphère privée ne peut constituer une atteinte à la vie privée du défunt et par conséquent les hébergeurs ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 9 du Code Civil.

Dès lors, l’on peut considérer que les e-mails font partie intégrante du patrimoine successoral et leur transmission suit les règles de la dévolution légale.

Cette interprétation est confortée par une jurisprudence américaine ainsi que par le régime applicable aux courriers postaux.

2.La transmission des e-mails aux héritiers : la jurisprudence américaine et l’analogie avec les courriers postaux
La question a été posée à la justice américaine. Les parents d’un soldat mort au mois de novembre 2004 en Irak demandaient que leur soient communiqués les courriers électroniques de leur fils défunt. Ce dernier étant détenteur d’un compte Yahoo Mail, la politique de la société interdit de communiquer les mot de passe et contenu à toute personne non détentrice du compte. Le 20 avril 2005, un Tribunal du Michigan a donné suite à la requête des parents, le portail américain devra donc se conformer à la décision de justice.

Aux Etats-Unis, certains fournisseurs d’accès ne sont pas aussi sévères : American On line permet ainsi aux héritiers ou aux proches parents d’une personne disparue d’accéder au contenu de sa boite aux lettre électronique ; il faut pour cela fournir des documents attestant de la proximité du défunt, indique le site News.com. Afin de déterminer les proches en question, il semble préférable de suivre les règles classiques de la dévolution successorale (à savoir, le conjoint survivant et les descendants au premier degré).

Yahoo France, quant à lui, n’a pas encore été confronté à ce type de situation. Nathalie Dray, porte parole de Yahoo France, explique qu’ « une chose est sûre, nous ne communiquerons aucune donnée sans une injonction du juge ; et même si tel était le cas, quels types d’e-mails pourrait-on communiquer ? Ceux qui ont été ouverts par le titulaire du compte ? Ou bien ceux qui n’ont pas encore été lus ? »

Nous sommes donc dans l’attente d’une décision émanant d’un juge français.

Notons tout de même qu’il serait critiquable d’appliquer un régime différent aux courriers selon qu’ils sont reçus sur support papier ou par voie électronique.

En l’absence de décision venant régler la question, mieux vaut se montrer prévoyant en communiquant son mot de passe en guise de dernières volontés.

Il en va différemment du cas ou l’e-mail contient un élément protégeable par le droit d’auteur (comme un poème par exemple), le message suit alors le régime applicable au site web, régime relevant de la législation sur le droit d’auteur.

B. Le site web et l’application des règles spécifiques au droit d’auteur
Le droit d’auteur est assez souple pour accorder sa protection : pour qualifier un contenu d’œuvre, deux conditions sont exigées : d’une part, la notion d’originalité et d’autre part la forme.

- Tout d’abord l’originalité : c’est une condition qui a été posée par la jurisprudence mais qui n’est pas dans le Code de la Propriété Intellectuelle. La Cour de Cassation est à cet égard assez souple : l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur et un effort créatif doit être manifesté dans l’œuvre. En 2003, la Cour de Cassation applique la protection du droit d’auteur à une œuvre multimédia (un site en l’espèce) qui est interactive.

- Ensuite, la forme : c’est également une création de la jurisprudence. Pour être protégée, l’œuvre doit avoir été exprimée de façon tangible, matérialisée, formalisée. Le site Web dépasse le stade de concept puisqu l’œuvre est incorporée dans un support informatique, d’autant que le choix des images, textes(…)ainsi que leur agencement caractérise bien souvent une création originale.

Le site web bénéficie donc de la protection du droit d’auteur et doit des lors obéir à des règles de dévolution successorale spécifiques.

Il faut donc distinguer les droits patrimoniaux du droit moral.

1.La dévolution des droits patrimoniaux
Le patrimoine de l’auteur est transmis à ses héritiers mais il y a une particularité : c’est une transmission temporaire car les œuvres et le droit de propriété sont affectés d’un terme extinctif. L’article L 123-1 indique qu’au décès de l’auteur, le droit d’exploitation persiste au bénéfice de ses héritiers pendant 70 ans et qu’après ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public, ce qui signifie que l’œuvre est utilisable et accessible à tous.

Pour déterminer les successibles, l’arrêt Utrillo applique le droit commun du Code Civil.

A l’exception du droit de suite (L123-7 du Code de la Propriété Intellectuelle), les droits de représentation et de reproduction sont donc dévolus aux héritiers.

2.La dévolution du droit moral
L’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « le droit moral est perpétuel et transmissible à cause de mort ». Cela signifie qu’à la mort de l’auteur ce sont les héritiers qui jouissent du droit au respect de la qualité de l’œuvre, le site ne peut donc être dénaturé sans leur accord.

Le Code de la propriété intellectuelle indique que l’exercice du droit moral peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ou suivre les règes de la dévolution ab intestat.

Le site web, les e-mails et les comptes webmails font donc partie intégrante du patrimoine du défunt et obéissent donc aux règles classiques applicables aux courriers postaux et aux œuvres matérielles (comme les tableaux…), le respect de la volonté du défunt étant la ligne directrice.

Extrait de www.clic-droit.com

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