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Message Posté: Dim 13 Nov 2005 20:28 

de Me. Agathe EUVRARD
La loi n° 2004-801 du 6 août 2004 sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel est venue modifier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

C’est dorénavant la nature des données collectées qui va déterminer leur régime applicable.

I. Traitements soumis au régime de la déclaration préalable auprès de la CNIL :
Ce régime constitue la procédure de droit commun.

En effet, tous les traitements courants de données à caractère personnel, publics ou privés, qui ne font pas l’objet d’un régime spécifique sont soumis à celui de la déclaration préalable, extrêmement simplifiée, puisque le nouveau formulaire de déclaration ne contient plus que deux pages au lieu de quatre.

II. Traitements soumis au régime de l’autorisation préalable de la CNIL : (article 25)
Huit catégories de traitement de données, dites sensibles de par leur objet ou leur finalité, et pouvant générer des risques pour les droits et les libertés, sont soumises à l’autorisation préalable de la CNIL.

Ainsi par exemple, les traitements automatisés ou non utilisant le numéro INSEE ou comportant des données biométriques nécessaires au contrôle d’identité des personnes, les traitements automatisés portant sur des données génétiques, autres que ceux utiles aux fins de médecine préventive, aux diagnostics médicaux ou à l’administration de soins ou de traitements, sont soumis à ce régime.

Il en va de même notamment pour la cybersurveillance des salariés, les listes noires ou encore les traitements comportant des avis sur les difficultés sociales des personnes ou de nature à exclure celles-ci du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition réglementaire, ainsi que les traitements visant à la géolocalisation des individus.

III. Traitements dispensés de toute formalité : (article 22-2)
Il s’agit ici des traitements « dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée et aux libertés », soit :

A. Les traitements de données, ayant pour seul objet la tenue d’un registre, qui en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l’information du public et ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, sont dispensés de toute formalité.

B. Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical à condition que :

1) les données mentionnées correspondent à l’objet de ladite association ou dudit organisme ;

2) ces données ne concernent que les membres de l’association ou de l’organisme en cause et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

3) ces mêmes données ne doivent pas être communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément ;

C. Les traitements pour lesquels leur responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel, chargé d’assurer le respect des obligations prévues et de tenir un registre des traitements effectués, immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande. Toutefois, il faut préciser que le décret du Conseil d’Etat, devant préciser le régime de cette dispense, n’a pas encore été adopté.

Les entreprises pourront dorénavant étudier quelle sera la meilleure stratégie à adopter entre un régime d’autorisation ou de déclaration, et envisager même de créer un poste de correspondant CNIL. Mais il faudra préalablement former le personnel de l’entreprise à ce nouveau cadre légal, par le biais de professionnels avertis.

Extrait de www.clic-droit.com

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