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Message Posté: Dim 13 Nov 2005 20:38 

Les problèmes engagés par la présence de pornographie dans les forums de discussions amènent à s’interroger sur la légalité de ces contenus et sur les responsabilités.

A – La pornographie scripturale sur les forums de discussion est elle légale ?
La diffusion de contenu pornographique, qu’il soit sous forme d’images, de textes, de vidéos, n’est pas illicite par principe, c’est d’ailleurs ce qui justifie qu’il existe de tels contenus dans le commerce. Il existe bien entendu des limites aux contenus proposés et certains contenus sont explicitement interdits par la loi (images pédophiles par exemple).

Cependant même si le contenu est licite, sa diffusion peut, elle, être illicite.

L’article 227-24 du Code Pénal dispose " Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. "

C’est cet article qui peut permettre d’interdire la diffusion de contenu pornographique dès lors qu’il peut être vu par un mineur.

Tout d’abord il faut s’interroger sur ce qu’entends la loi par " message à caractère pornographique " dans ce texte.

1 – La notion de " message à caractère pornographique "
Le texte ne définissant pas la notion de " message à caractère pornographique ", c’est le juge qui a du préciser cette notion :

> La pornographie " ne peut être définie par rapport à une morale religieuse ou philosophique ; la distinction entre ce qui est permis et défendu doit être faite uniquement en fonction de l’état d’évolution des mœurs à une époque définie et dans un lieu déterminé "

> " Dans l’arbitrage qui lui incombe, le tribunal doit se référer à l’état de la société contemporaine, plus tolérante aujourd’hui que dans le passé "

> " Le propre de l’ouvrage érotique est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l’instinct amoureux, la " geste " amoureuse, tandis que les œuvres pornographiques, au contraire, privant les rites de l’amour de tout leur contexte sentimental, en décrivent seulement les mécanismes physiologiques et concourent à dépraver les mœurs s’ils en recherchent les déviations avec une prédilection visible. "

On voit donc qu’il n’y a pas de réelle définition du " message à caractère pornographique " tel que l’entends l’article 227-24 du Code Pénal, il s’agira d’une appréciation par le juge au cas par cas, qui prendra en compte le contenu du message diffusé mais aussi le public auquel il s’adresse.

2 – La diffusion susceptible d’être vue ou perçue par un mineur
L’article 227-24 ne sanctionne la diffusion d’un message à caractère pornographique que " d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ".

Si le forum est totalement ouvert, il n’y a aucun doute sur le fait que le message " est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ", puisque rien ne s’oppose en pratique à ce qu’un mineur puisse accéder au site en naviguant sur Internet.

On peut donc penser qu’en mettant en place des systèmes d’accès restreints, les exigences de la loi seraient suffisamment respectées pour échapper à son application.

Malheureusement, si l’on suit la jurisprudence actuelle relative à Internet et à la pornographie, celle-ci est purement et simplement interdite sur ce support.

En effet, tous les moyens aujourd’hui utilisés pour restreindre l’accès aux mineurs : avertissements, paiement par CB, référencement dans les systèmes de filtrage, … ont été considérés comme insuffisants par les juges qui estiment que ces moyens ne sont pas suffisamment efficaces et que le mineur est toujours " susceptible " de voir ou percevoir ce message.

La présence d’un message à caractère pornographique dans un forum, même dans une zone réservée aux adultes constituera l’infraction prévue par l’article 227-24 du Code Pénal.

B – La répression
1 – Les peines prévues
a. Peine principale
La peine prévue par l’article 227-24 du Code Pénal est un emprisonnement de trois ans et de 75000 euros d’amende.

b. Peines complémentaire
Les peines complémentaires prévues par le code sont :

> Pour une personne morale (société, association, …) :

- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

- Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle

> Pour les personnes physiques

- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

- Les personnes coupables peuvent également être condamnées à un suivi socio judiciaire

2 – Le responsable
S’agissant de sites Internet, la jurisprudence applique le même régime qu’à la presse, par conséquent : le directeur de la publication, l’éditeur, … peuvent être poursuivis.

La jurisprudence concernant les forums de discussion va dans ce sens en poursuivant les responsables des forums de discussion pour les messages diffusés sur leurs sites.

Par conséquent, le responsable du site, étant le diffuseur du message, sera considéré comme l’auteur principal de l’infraction.

Mais l’auteur du message n’échappera pas aux poursuites, car sachant que ce message allait être diffusé, il pourra être poursuivi comme complice et risquera donc les mêmes peines.

Extrait de www.clic-droit.com

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